Il faut instituer un « droit à la protection de l’attention » à l’heure de sa captation organisée pour des objectifs mercantiles. Ce droit serait fondé sur le principe de reconnaissance de l’attention comme un bien commun à défendre, comme l’eau ou l’air. Il servirait de base à une série de mesures pratiques destinées à la protéger : information et reprise en main des interfaces par les utilisateurs, interdiction du design trompeur, protection des plus vulnérables, interopérabilité des services, etc.
Du côté des utilisateurs, on pourrait s’inspirer des principes du RGPD pour reconnaitre un nouveau droit subjectif à leur bénéfice : les individus pourraient visualiser leur contribution aux services numériques (mise en place d’une signalétique ad hoc, accès aux outils de mesure et d’engagement). Ces outils leur permettraient non seulement de savoir comment leur attention est utilisée et ce qui en est extrait (données et temps, revenus associés), mais surtout d’en reprendre le contrôle (accès au paramétrage des services numériques, interopérabilité entre les services). Parmi les utilisateurs, les plus vulnérables feraient l’objet de mesures dédiées pour empêcher la captation de leur attention à des fins marchandes ou de contrôle (jeunes mineurs et travailleurs sur les plateformes, par exemple). Par ailleurs, les opérateurs seraient également responsabilisés sur ces questions avec l’obligation de fournir immédiatement des informations sur la finalité de la captation attentionnelle (quelles sont les données traitées et à qui elles sont destinées), la mise en place d’une instance de surveillance de ces pratiques (création de postes de délégués à la protection de l’attention, en référence aux délégués à la protection des données), la généralisation de « l’audit by design » et l’application de sanctions proportionnées en cas de manquements.